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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Les élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés :

1° Pour 55 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2° ci-dessus. Les règlements et programmes des concours sont fixés par arrêtés des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.