Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue su 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.
B) Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole ayant atteint, les uns et les autres, au moins le 8e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent être âgés d'au moins quarante-cinq ans.
Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste.
La liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux agricoles. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.
Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieur des travaux agricoles susceptibles d'être pourvus en application du 2° de l'article 5 ci-dessus.