Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Peuvent se présenter à l'examen prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années de services effectifs en cette qualité et n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.
b) Les préposés sanitaires.
c) Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole n'ayant pas atteint, les uns et les autres, le 8e échelon de leur grade et justifiant au moins de trois années de services en ces qualités.
Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.