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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Les ingénieurs des travaux agricoles sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :

1° Pour 70 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux agricoles qui, à l'issue de leur scolarité dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, ont obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques agricoles, le diplôme d'ingénieur des techniques horticoles et du paysage ou le diplôme d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires ;

2° Pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts, les préposés sanitaires, les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole qui ont satisfait à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées à l'article 5-1 ci-dessous ou qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 5-2 ci-dessous.

3° Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Des diplômes ou titres peuvent être jugés équivalents par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé d l'enseignement supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature elle programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par ce concours s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du premier alinéa du présent article.

Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux agricoles en application du 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux agricoles à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel.