Articles

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou le cadre d'emplois dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'ingénieurs des travaux agricoles avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur des travaux agricoles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.