Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Le corps des ingénieurs des travaux agricoles comporte deux grades :
Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, qui comprend huit échelons ;
Le grade d'ingénieur des travaux agricoles, qui comprend dix échelons.