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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Le corps des ingénieurs des travaux agricoles comporte deux grades :

Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, qui comprend huit échelons ;

Le grade d'ingénieur des travaux agricoles, qui comprend dix échelons.