Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1145 du 28 octobre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1145 du 28 octobre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
La rémunération des enseignants associés et invités à mi-temps régis par les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 susvisés et la rémunération des enseignants associés à mi-temps des disciplines médicales et odontologiques est égale à 50 p. 100 du traitement moyen afférent à la 2e classe des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie.
Lors du renouvellement de leur contrat, le taux de rémunération des enseignants associés à mi-temps peut être augmenté, sans pouvoir excéder 50 p. 100 du traitement moyen des enseignants-chercheurs titulaires de 1re classe de même catégorie.
Lorsque des heures d'enseignement complémentaires leur sont confiées, ces personnels sont rémunérés à la vacation selon les taux fixés par le décret du 23 décembre 1983 susvisé.