Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1145 du 28 octobre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1145 du 28 octobre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
La rémunération des personnels associés à temps plein des disciplines médicales et odontologiques ainsi que la rémunération des personnels enseignants associés et invités régis par le décret du 6 mars 1991 susvisé sont fixées dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps plein, les personnels associés à temps plein des disciplines médicales et odontologiques perçoivent à ce titre une rémunération non soumise à retenue pour pension. Cette rémunération est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps partiel, ils sont rémunérés à la vacation.