Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale)
Les contrats prévus à l'article 3 ci-dessus précisent :
Le type d'enseignement ;
La discipline enseignée ;
La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ;
La durée des séances ;
Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ;
Le montant de la rémunération due en exécution du contrat.
Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.