Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX INDEMNITES POUR ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES INSTITUES DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL (EPCSC) ET LES AUTRES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX INDEMNITES POUR ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES INSTITUES DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL (EPCSC) ET LES AUTRES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.