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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-809 du 7 septembre 1983 RELATIF A L'INDEMNITE ALLOUEE A CERTAINS PERSONNELS DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-809 du 7 septembre 1983 RELATIF A L'INDEMNITE ALLOUEE A CERTAINS PERSONNELS DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS)


Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.