Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-809 du 7 septembre 1983 RELATIF A L'INDEMNITE ALLOUEE A CERTAINS PERSONNELS DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-809 du 7 septembre 1983 RELATIF A L'INDEMNITE ALLOUEE A CERTAINS PERSONNELS DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS)
Une indemnité forfaitaire non soumise à retenues pour pension civile de retraite peut être attribuée aux personnels ci-après désignés qui exercent leurs fonctions à titre accessoire dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :
Ecole pratique des hautes études, école des hautes études en sciences sociales, école nationale des chartes.
Directeurs cumulants.
Bureau des longitudes.
Membres titulaires, membres chargés de la connaissance du temps et membres chargés de la direction de l'observatoire de Montsouris, artiste titulaire.
Institut d'hydrologie et de climatologie.
Directeurs scientifiques et chefs de travaux.
Collège de France.
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés professeurs du Collège de France cumulants.