Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AU SECRETAIRE GENERAL ET AUX RAPPORTEURS PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DU TOURISME,AINSI QU'AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ENGAGES PAR LES MEMBRES ET AGENTS PRES CET ORGANISME)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AU SECRETAIRE GENERAL ET AUX RAPPORTEURS PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DU TOURISME,AINSI QU'AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ENGAGES PAR LES MEMBRES ET AGENTS PRES CET ORGANISME)
Les membres fonctionnaires ou non fonctionnaires, les rapporteurs près le Conseil national du tourisme et les agents du secrétariat général du Conseil national du tourisme appelés à se déplacer pour le compte de cet organisme ont droit au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.