Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AU SECRETAIRE GENERAL ET AUX RAPPORTEURS PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DU TOURISME,AINSI QU'AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ENGAGES PAR LES MEMBRES ET AGENTS PRES CET ORGANISME)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AU SECRETAIRE GENERAL ET AUX RAPPORTEURS PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DU TOURISME,AINSI QU'AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ENGAGES PAR LES MEMBRES ET AGENTS PRES CET ORGANISME)
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 ci-dessus et le montant maximum des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.