Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-911 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-911 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)
La Cour délibère sur le rapport des magistrats, communique ses observations au ministre de tutelle et à l'administrateur de l'institution. Celui-ci informe le conseil de gestion dans le délai qui lui est imparti par la Cour, fait connaître tant à la Cour, qu'à l'autorité de tutelle ses réponses aux observations ainsi que le cas échéant, les mesures prises à la suite de cette communication.
Lorsqu'elle a arrêté ses conclusions, la Cour en saisit l'autorité de tutelle par référé du premier président ou par l'intermédiaire du procureur général.