Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-911 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-911 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)


Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.