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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-911 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-911 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)


Les comptes annuels de l'institution comprennent :

La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

Le compte d'exploitation générale ;

Le compte des pertes et profits ;

Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.

Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.