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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-911 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-911 du 9 décembre 1966 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES)


L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :

a) Les établissements sociaux et médico-sociaux dépendent du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci ;

b) Les fonds destinés à l'octroi de prêts et secours d'urgence ;

c) Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au profit des catégories de personnels définies à l'article 1er ci-dessus.

L'institution peut être également chargée de la gestion d'autres activités sociales, médico-sociales ou culturelles que le ministre de la défense décide d'organiser au profit des mêmes personnels.

Les établissements sociaux et médico-sociaux n'ont pas la personnalité morale et l'institution a seule qualité pour exercer dans leur gestion les droits reconnus par la loi aux personnes morales.