Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)
La croix de chevalier consiste en une double Palme de 30 mm en argent, suspendue 3 un ruban moiré violet de 11 mm de largeur.
La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.