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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)


Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale un conseil de l'ordre des Palmes académiques dont les membres sont commandeurs de droit. Ce conseil comprend :

1° Le ministre de l'éducation nationale, président ;

2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

3° Les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

En l'absence du ministre de l'éducation nationale, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre sur la proposition du conseil.

Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.

Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'ordre.