Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)
Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article 6 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.