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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-952 du 25 octobre 1983 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE QUI EST CELUI INSTITUE PAR LE DECRET DU 25-10-1935)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-952 du 25 octobre 1983 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE QUI EST CELUI INSTITUE PAR LE DECRET DU 25-10-1935)


Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son avis du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements et de l'exécution du budget de l'établissement en conformité des crédits qui lui sont alloués.