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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-952 du 25 octobre 1983 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE QUI EST CELUI INSTITUE PAR LE DECRET DU 25-10-1935)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-952 du 25 octobre 1983 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE QUI EST CELUI INSTITUE PAR LE DECRET DU 25-10-1935)


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de manquement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle.

L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.