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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-952 du 25 octobre 1983 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE QUI EST CELUI INSTITUE PAR LE DECRET DU 25-10-1935)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-952 du 25 octobre 1983 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE QUI EST CELUI INSTITUE PAR LE DECRET DU 25-10-1935)


Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :

1° Les actes relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel ;

2° Les contrats et conventions de recherche, les marchés, les baux, les décisions portant attribution de subventions et les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le double du seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics ;

3° Les décisions relatives au placement de fonds de l'Etat blissement ou à l'admission en non-valeur des créances.