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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)


Les oeuvres des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et la date de publication du présent décret sont soumises au régime juridique qu'il définit, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées,

Les dépôts accordés avant le 1er janvier 1929 sont maintenus, dans les mêmes conditions, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés aux deux alinéas précédents, et nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement à la publication du présent décret peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, sous réserve que ces oeuvres soient exposées au public.