Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)
Les oeuvres des musées nationaux dont le comité consultatif des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les oeuvres déposées au mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique de la conservation des musées de France. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 6.