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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)


Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis du comité consultatif des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.

Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'oeuvre n'est pas exposée au public.