Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)
Toute mise en dépôt d'oeuvres des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité consultatif des musées nationaux.
Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans.