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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)


L'inspection générale des musées veille à la présentation et à la conservation des oeuvres mises en dépôt. Elle étudie et propose les modifications de dépôts d'oeuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces oeuvres. Elle peut demander le concours de l'inspection générale des monuments historiques.