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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)


En ce qui concerne les musées classés et contrôlés et les monuments historiques appartenant aux départements ou aux communes, la demande de dépôt est faite respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.

Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurances peut être exigée.