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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)


Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du comité consultatif des musées nationaux.

Ce comité vérifie, notamment, l'état de conservation des oeuvres ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.

Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par la conservation des musées de France sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'oeuvre prêtée.