Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.)
Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture.
Toutefois, le ministre de la culture, au vu des garanties présent par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance,