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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)


Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.