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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)


Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;

Les dons et legs et leurs revenus ;

Les revenus des biens qui sont sa propriété ;

Les participations des établissements publics à caractère scientifique et culturel à raison des gestions effectuées pour leur compte par la chancellerie en vertu des dispositions de l'article 2.

Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles 2 et 2-1 du présent décret.