Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)
Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.