Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)
La chancellerie est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
La chancellerie dispose d'un budget.
Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
- la gestion des prestations de services à titre onéreux ;
- l'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles 2 et 2-1 du présent décret ;
- la gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.