Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)
La chancellerie est dirigée par recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.