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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.