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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)


Le conseil d'administration délibère sur :

1 - Le budget, le (ou les) budget(s) annexé(s) de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier;

2 - Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;

3 - Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.

Les délibérations du conseil d'administration de la chancellerie sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.