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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)


Les chancelleries assurent l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie. Dans ce cadre, l'Etat peut également leur confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.

Les chancelleries administrent et gèrent les biens immobiliers qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat.

Elles peuvent être chargées de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.

L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant, affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les chancelleries assurent également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le code de l'éducation à l'égard de ces établissements.

Les chancelleries sont autorisées à transiger, au sens de l'article 2444 du code civil.