Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-100 du 31 janvier 1967 RELATIF A LA DETERMINATION DES TAUX DES SALAIRES DES OUVRIERS DU MINISTERE DES ARMEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-100 du 31 janvier 1967 RELATIF A LA DETERMINATION DES TAUX DES SALAIRES DES OUVRIERS DU MINISTERE DES ARMEES)
Les taux de salaires des ouvriers des armées suivront par la suite l'évolution constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.
Des décisions du ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail.
Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part qui aura été il accordée pour compenser la réduction de la durée du travail. Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des ouvriers de la défense.
L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.
L'égalité de l'augmentation des taux de salaires des ouvriers des armées et de celle des ouvriers du secteur de référence pourra ne pas être réalisée, catégorie par catégorie, à la condition que la moyenne pondérée des augmentations aux différents niveaux professionnels soit égale à la moyenne pondérée, selon les mêmes effectifs, des augmentations constatées dans la statistique de référence.