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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-99 du 31 janvier 1967 RELATIF A LA DETERMINATION DU TAUX DES SALAIRES DES TECHNICIENS A STATUT OUVRIER DU MINISTERE DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-99 du 31 janvier 1967 RELATIF A LA DETERMINATION DU TAUX DES SALAIRES DES TECHNICIENS A STATUT OUVRIER DU MINISTERE DES ARMEES)


Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier suivront par la suite l'évolution moyenne constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les salaires ouvriers servis dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.

Des décisions de la ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail. Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part résultant d'une compensation de la réduction de la durée du travail.

Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des techniciens à statut ouvrier de la défense.

L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.

L'augmentation des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier pourra être différente d'une catégorie à l'autre, à la condition que l'augmentation moyenne pondérée aux différents niveaux professionnels soit égale à l'évolution moyenne visée ci-dessus.