Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-27 du 10 janvier 1978 COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-27 du 10 janvier 1978 COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE)
Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux membres de cette juridiction visés à l'article précédent est fixé par séance dans la limite d'un plafond annuel.