Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements)
Le montant de l'indemnité forfaitaire représentative de frais prévue au III de l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Lorsqu'un comptable ou son mandataire vérifie plusieurs casinos, seule l'indemnité afférente à l'établissement le plus important peut être allouée.
Dans le cas où les vérifications sont effectuées, partie par des comptables supérieurs, partie par leurs mandataires, l'indemnité forfaitaire représentative de frais est attribuée au prorata du nombre des vérifications effectuées.