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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements)


Les comptables subordonnés sont tenus de procéder personnellement à une vérification ordinaire par quinzaine dans chaque casino soumis à leur contrôle, quelle que soit la catégorie de l'établissement. Ils effectuent en outre des vérifications supplémentaires.

Le nombre des vérifications supplémentaires ainsi que la durée des vérifications ordinaires ou supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).