Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales (1))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales (1))
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les dispositions de l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 issues des décrets n° 85-354 du 22 mars 1985 et n° 85-852 du 9 août 1985, ainsi que celles des articles D. 612-2 et D. 612-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 89-143 du 3 mars 1989, sont, à compter de leur date d'entrée en vigueur, réputées fonder l'assujettissement à cotisation d'assurance maladie et maternité des revenus d'activité professionnelle perçus par les retraités antérieurement à l'entrée en jouissance d'une allocation ou pension de vieillesse, dans les conditions applicables aux personnes exerçant une activité non salariée des professions non agricoles.
Les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations dues pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1989.