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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-39 du 18 janvier 1974 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LA CONNAISSANCE DE LANGUES ETRANGERES AUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-39 du 18 janvier 1974 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LA CONNAISSANCE DE LANGUES ETRANGERES AUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE)


Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des indemnités forfaitaires mensuelles peuvent être accordées aux fonctionnaires de la police nationale qui utilisent habituellement une ou plusieurs langues étrangères à l'occasion de leur service.Ces indemnités sont classées en deux groupes :

Premier groupe. - Indemnité accordée lorsque l'exécution du service nécessite l'utilisation permanente d'une langue étrangère.

Deuxième groupe. - Indemnité accordée lorsque l'exécution du service est facilitée par l'utilisation d'une langue étrangère.