Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-430 du 24 mai 1972 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL PERMANENT A CERTAINS PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-430 du 24 mai 1972 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL PERMANENT A CERTAINS PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires dominicaux.

Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de sujétions spéciales prévue en faveur des personnels techniques de l'enseignement supérieur par le décret n° 63-563 du 8 juin 1963.