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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-430 du 24 mai 1972 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL PERMANENT A CERTAINS PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-430 du 24 mai 1972 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL PERMANENT A CERTAINS PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Un complément d'indemnité peut être versé aux personnels de surveillance et de gardiennage qui effectuent le service du dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre. Les taux et les conditions d'attribution sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er ci-dessus.