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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-430 du 24 mai 1972 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL PERMANENT A CERTAINS PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-430 du 24 mai 1972 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL PERMANENT A CERTAINS PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut être attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale.

La liste des personnels bénéficiaires ainsi que le montant de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.